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Un nouvel aménagement explicatif de la réforme du divorce par consentement mutuel sans juge

divorce par consentement mutuel sans juge

Pour faire suite aux divers à la loi de 2016 et aux décrets et arrêtés de 2016 et 2017, instituant la possibilité de procéder au divorce par consentement mutuel hors l’intervention du Juge,

Une charte a été établie le 23 décembre 2020 entre le président du Conseil Supérieur du Notariat et la Présidente du Conseil National des Barreaux afin d’en clarifier certains points.

Il en ressort que :

Les avocats peuvent procéder à la rédaction de la convention conclue entre les parties. Cette convention doit ensuite être déposée aux minutes d’un notaire afin de devenir exécutoire.

Les avocats doivent veiller à ce que toutes les modalités de la convention soient bien légales, conformes à l’ordre public, et que les époux ont bien été consentants et ont bien choisi leur avocat librement.
A ce sujet, chaque époux doit être représenté par un avocat indépendant : un seul avocat n’est pas habilité et les avocats doivent exercer dans des cabinets distincts.
Le notaire devra s’assurer que la convention a bien été signée simultanément par les deux époux et leurs deux avocats.

Un délai de réflexion de 15 jours, et donc de rétractation, est prévu en faveur des futurs ex-époux après la signature de la convention par avocats précédé de l’envoi du projet. En cas de désaccord les époux et leurs avocats doivent apporter les changements nécessaires ce qui fait courir un nouveau délai de 15 jours après établissement d’une nouvelle convention, etc…

La convention finale est établie en trois exemplaires originaux, quatre maximum. Chacun des époux en reçoit un exemplaire, le troisième est destiné au notaire. Un quatrième exemplaire est signé seulement en cas d’enregistrement (c’est à dire si la convention comporte le partage de biens meubles ou l’octroi d’une prestation compensatoire).

La convention d’avocats doit comporter le nom du notaire qui dépose la convention au rang de ses minutes.

Si le notaire ne prononce pas le divorce strictement parlant, le dépôt de la convention par ses soins constate le divorce.
Le notaire ne peut pas apprécier la convention, mais il doit contrôler la forme de la convention d’avocats et sa validité juridique.
Après seulement, et à condition qu’il n’ait pas de doute sur le fait que les deux époux et leurs deux avocats ont bien signé simultanément la convention, il peut recevoir l’acte. Le notaire ne peut cependant pas convoquer les époux pour s’assurer qu’ils persistent dans leur intention de divorcer.

C’est ce dépôt de la convention par acte notarié qui rend le divorce exécutoire entre les époux.
Mais le divorce n’est opposable aux tiers qu’à compter de la mention en marge des actes d’état civil de mariage et de naissances des ex-époux.

Cette formalité est assurée par le notaire le plus souvent (mais il peut aussi l’être par l’un des avocats).

Afin de réduire les délais de la procédure, il est aussi possible de prévoir que la signature de la convention s’effectue chez le notaire en présence des deux époux et de leurs deux avocats.
Si la convention est signée chez les avocats, le plus diligent doit en adresser un exemplaire au notaire choisi dans un délai de 7 jours.
Le notaire dispose alors d’un délai de 15 jours pour effectuer le dépôt.
La présence des époux n’est pas alors indispensable.

Si le notaire a des doutes sur les conditions de signature de la convention, il peut demander des explications et peut refuser ou reporter la signature de l’acte de dépôt.

Dans cette procédure les enfants doivent être informés par leurs parents de leur droit d’être entendus par un Juge, qu’ils en fassent usage ou non. La décision doit être motivée (soit le jeune âge de l’enfant, soit son choix de ne pas être entendu etc…) et annexée à la convention.

La convention doit porter sur tous les effets et conséquences du divorce tant personnels (domicile, garde des enfants par ex) que patrimoniale (y compris la prestation compensatoire s’il y a lieu).
En matière patrimoniale la convention doit pouvoir comporter un « état liquidatif » du régime matrimonial rédigé par un notaire.
C’est une obligation en cas de présence de bien(s) immobilier(s ), et/ou de choix des époux.
S’il n’y a pas de bien(s) immobilier(s) et/ou que les époux choisissent de se dispenser de cet état liquidatif notarié, ils doivent expressément déclarer y renoncer.
L’état liquidatif peut assurer le partage des biens.

Tant que la convention n’est pas déposée chez le notaire, elle conserve sa qualification de contrat. Et comme tout contrat la convention peut être remise en cause par action en nullité dans les formes applicables au droit commun des contrats.

Cette procédure de divorce qualifiée de divorce déjudiciarisé, n’est donc assimilable, ni à un jugement, ni à un acte authentique.
Cela entraîne des implications particulières si l’un des époux n’est pas de nationalité française car sa reconnaissance par le pays d’origine peut poser des difficultés. De même pour la question des enfants mineurs.
Dans ce cas mieux vaut faire procéder à une homologation de la convention pour un Juge.

Un changement de tarif des notaires et du droit de partage en parallèle

Enfin, séparément de cette charte de 2020 il convient de vous informer que les tarifs du divorce déjudiciarisé ont changé au 1er janvier 2021 pour la partie notariale :

  • Le droit de partage, qui était de 2,5% en 2020 est passé 1,8% en 2021 (il est annoncé à 1,1% en 2022) et est calculé sur l’actif NET partagé.
  • Les émoluments sont proportionnels à l’actif BRUT partagé
  • L’acte de dépôt de la convention des avocats est passée à 49,44 € TTC au 1er janvier 2021 (au lieu de 52,40 % en 2020)